Mission du Conseil
2016, ch. 34, art. 4
3(1)Le Conseil a pour mission :
a)
de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques;
b)
de favoriser la connaissance et la compréhension des arts et de créer des conditions propices à l’expérience du plaisir qu’ils procurent;
c)
par l’entremise du ministre, de conseiller le gouvernement sur l’élaboration d’une politique favorable aux arts et sur des questions connexes;
d)
de promouvoir et de défendre l’excellence dans les arts;
e)
de célébrer l’excellence artistique par la mise en œuvre et l’administration de programmes visant à reconnaître les réalisations artistiques exceptionnelles;
f)
d’élaborer et d’administrer pour le compte du ministre des programmes de soutien financier à l’intention des particuliers et des organismes artistiques afin de stimuler la création artistique et de multiplier les occasions de formation professionnelle;
g)
d’établir et de gérer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou quelque autre méthode d’évaluation :
(i)
de la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son appréciation ou à celle du ministre,
(ii)
du choix de nouvelles acquisitions, y compris celles qui sont destinées à la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
h)
d’exercer toutes autres activités ou fonctions ayant trait aux arts que le ministre ordonne ou approuve.
3(2)Le Conseil conserve et administre l’intégralité des fonds qu’il reçoit, notamment sous forme d’octrois, de dons, de donations ou de legs, à seule fin de réaliser la mission que lui confère la présente loi.
3(3)Le Conseil peut organiser au besoin des forums réunissant la communauté artistique pour traiter de questions qui s’avèrent compatibles avec sa mission.
1990, ch. N-3.1, art. 3; 1998, ch. 24, art. 3; 1999, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 34, art. 5